Ordre des Avocats de BOURGOIN JALLIEU

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La garde à vue

C’est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient contre son gré dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police. La garde à vue est strictement réglementée car elle constitue une atteinte à la liberté d’aller et venir.

Toute personne peut être gardée à vue afin d’être interrogée, si:

  • elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit,
  • il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
A contrario, un témoin est une personne dont il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction mais qui est néanmoins susceptible de donner des renseignements. Le témoin ne peut être gardé à vue dans le cadre d’une enquête mais est retenu le temps strictement nécessaire à son audition. Par exception, un témoin peut être gardé à vue lorsque l’officier de police judiciaire agit sur délégation du juge d’instruction. Pour éviter les risques de pression ou représailles, les témoins peuvent se domicilier au commissariat ou à la brigade de gendarmerie où ils ont déposé.

La garde à vue a une durée de 24 heures qui peut être prolongée pour la même durée (soit 48 heures maximum), sur autorisation écrite du Procureur de la République et sera possible (sous réserve de publication des décrets d’application) par visioconférence. En certaines matières (trafic et d’usage de stupéfiants, terrorisme) la garde à vue peut être plus longue.

En cas d’enquête de flagrance, de commission rogatoire ou d’enquête préliminaire, le Procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en garde à vue d’une personne. A l’issue du délai de 24 ou 48 heures, la personne gardée à vue doit lui être obligatoirement présentée.

La prolongation de garde à vue sans présentation de l’intéressé peut, à titre exceptionnel, être décidée par le Procureur de la République. L’autorisation est écrite et motivée ou réalisée par une moyen de télécommunication audiovisuelle (décret en attente). A l’expiration du délai maximal de 48 heures (sauf exception ci-dessus), la personne gardée à vue doit obligatoirement être remise en liberté ou présentée au Procureur de la République ou au juge d’instruction qui décideront alors de son sort.

Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Sauf circonstances insurmontables (ex : état éthylique ou toxicologique), dans un délai de 3 heures à compter de son placement en garde à vue, la personne doit être informée :

    • de ses droits: faire prévenir l’entourage, subir un examen médical, bénéficier de l’assistance d’un avocat,
    • des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
    • des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle,
    • de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,
    • de son choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
    • En revanche, les textes ne prévoient rien pour ce qui est de l’alimentation des personnes gardées à vue.

 

Les enquêteurs doivent :

    • informer la personne placée en garde à vue de ses droits dans une langue qu’elle comprend. Il existe un formulaire de deux pages traduit en huit langues étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe et russe.
    • notifier les droits à une personne sourde par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes.

 

Vous avez le droit de faire prévenir (ce n’est pas vous qui appelez) votre famille, une personne avec laquelle vous vivez, ou éventuellement, votre employeur, au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de votre garde à vue. L’officier de police judiciaire peut s’y opposer s’il estime que cela peut porter tort à l’enquête. Dans ce cas, le Procureur de la République, prévenu sans délai, doit trancher.

Vous pouvez demander à être examiné par un médecin durant les 24 premières heures de garde à vue. Un membre de la famille peut demander un examen médical à défaut de demande faite par l’intéressé, par l’officier de police judiciaire ou le Procureur de la République.
La personne gardée à vue peut s’entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue, puis à la 20e heure et à la 36e heure.

Sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Béthune (qui couvre plusieurs dizaines de commissariats et gendarmeries), le Barreau de Béthune dispose 24h/24 d’un service de permanence des avocats désignés par M. le Bâtonnier pour intervenir en garde à vue si vous n’en connaissez pas. Il est contacté directement par le commissariat ou la brigade de gendarmerie. Il est faiblement rémunéré par l’Etat.

Vous pouvez toutefois mandater directement un avocat à vos frais pour intervenir, quel que soit le lieu de la garde à vue, que celle-ci vous concerne ou un membre de votre famille. Il est à noter qu’un seul avocat peut intervenir à ce stade de la procédure.

Le délai d’intervention de l’avocat est porté à la 36e heure pour les gardes à vue concernant les faits de participation à une association de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé, d’extorsion de fonds, de destruction ou de vol commis en bande organisée.

Ce délai est porté à la 72e heure pour les gardes à vue concernant les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

L’entretien est confidentiel, il ne peut excéder trente minutes. L’avocat n’a pas accès au dossier. Son rôle est d’expliquer au gardé à vue le déroulement de celle-ci et ses suites possibles. Il donne également tout conseil utile eu égard aux faits reprochés.

La loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire d’indiquer à l’avocat les motifs du placement en garde à vue !

L’avocat peut présenter à l’officier de police judiciaire, des observations qui seront jointes à la procédure.
Quel que soit l’âge, les parents, tuteurs, personne ou service auquel le mineur est confié doivent en être informés. Un médecin doit être désigné pour examiner le mineur de moins de 16 ans dès le placement en garde à vue.

La présence d’un avocat est obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans dès le début de la garde à vue. Pour ceux entre 16 et 18 ans, l’avocat peut intervenir sur demande du gardé à vue. Les déclarations doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel qui ne pourra être visionné qu’avant l’audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de police.
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la garde à vue est possible pour une durée de 24 heures qui peut être renouvelée.

Les mineurs de 13 à 16 ans peuvent être placés en garde à vue mais celle-ci ne peut être prolongée en cas de délit puni d’une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement.

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas être placés en garde à vue. En revanche, les mineurs de 10 à 13 ans peuvent être placés en retenue judiciaire pour une durée ne pouvant excéder douze heures maximum, renouvelable douze heures maximum en cas d’indices graves ou concordants laissant présumer d’avoir commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Lors de la garde à vue d’un mineur, le procureur de la République doit être consulté. La garde à vue ne peut être prolongée au-delà de 24 heures. Aucune prolongation de la garde à vue ne peut être décidée sans que le Procureur de la République n’ait vu le mineur.