Ordre des Avocats de BOURGOIN JALLIEU

Ordre des Avocats de BOURGOIN JALLIEU

L’assurance de protection juridique

1. Quels bénéfices ?

La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique et modifiant les art. L127-1 à 127-8 du code des assurances a mis en place un nouveau dispositif destiné à donner un meilleur accès au droit.

L’assurance de protection juridique est en effet destinée à vous permettre de supporter les frais résultant des faits de se défendre et de faire valoir ses droits en dehors ou dans le cadre d’un procès. Elle couvre le paiement des honoraires d’avocat et des frais de justice qui seront pris en charge en tout ou partie par la compagnie d’assurance, ainsi que les frais d’huissier et d’avoué et, éventuellement, les honoraires de l’expert désigné, dans les limites prévues par le contrat .

L’ aide juridictionnelle ne peut être accordée lorsque les frais occasionnés par le litige sont déjà pris en charge par un contrat d’assurance de protection juridique (principe de subsidiarité).

2. Disposez-vous d’ un contrat d’assurance protection juridique?

Lorsque vous serez reçu par un avocat, ce dernier vérifiera avec vous, avant l’accomplissement de tout acte et, le cas échéant, avant toute demande d’aide juridictionnelle, si vous bénéficiez ou non d’un contrat de protection juridique et, si oui, s’il couvre bien la procédure envisagée et tous les frais y afférents (éventuelles clauses d’exclusion, barèmes ou seuils de garanties).

Cette garantie peut figurer par inclusion dans différentes polices d’assurance (habitation, automobile, cartes de crédit, complémentaire santé …) ou avoir fait l’objet d’une souscription séparée.

Si vous disposez de plusieurs assurances de ce type intégrant une garantie de protection juridique, elles pourront être mobilisées complémentairement sur un même dossier.

3. Que devez-vous faire pour en bénéficier :

Avant toute chose, vous devez procéder à une déclaration de sinistre auprès de chaque compagnie qui vous assure au titre de la protection juridique et communiquer à votre avocat les contrats et déclarations de sinistres.

Sauf urgence (constats de preuve, interruption de prescription, …), votre avocat ne peut accomplir aucun acte avant la déclaration de sinistre car, si cela n’entraînerait pas déchéance de la garantie, ces actes ne seraient en revanche pas pris en charge.

4. Libre choix de l’avocat et rapports entre les différents intervenants :

Même en dehors de la phase contentieuse, la compagnie d’assurance ne peut vous assister seule lorsque la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat.

Par ailleurs, vous disposez du libre choix de votre avocat qui défendra vos intérêts et non ceux de l’assureur. Ce dernier ne peut vous proposer le nom d’un avocat qu’à votre demande écrite et préalable à toute suggestion de sa part.

Excepté si votre avocat intervient en urgence devant une juridiction, il devra obligatoirement établir avec vous une convention d’honoraires dans laquelle l’assureur n’a pas à intervenir et qui n’a pas à lui être communiquée par votre avocat, s’agissant d’un document couvert par le secret professionnel.

L’article L 127-5-1 du Code des assurances et l’article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat.

L’honoraire fixé par la convention est librement convenu et pourra être, soit forfaitaire soit au temps passé et prévoir un honoraire de résultat qui sera réglé par le client et qui pourra être remboursé en tout ou partie par la compagnie de protection juridique.

5. Quelle prise en charge des coûts non couverts par le (ou les) contrat(s) ?

L’éthique commande que l’avocat ne réclame cet honoraire de résultat que lorsque le client a effectivement recouvré les sommes qui lui ont été allouées.

Par ailleurs, lorsque la mission de l’avocat aboutit à une décision de Justice, toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige (au titre de l’art.700 du NCPC), bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge, et subsidiairement à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.